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Article
L. 627: Les conditions de production, de fabrication,
de transport, d'importation, d'exportation, de détention, d'offre, de cession,
d'acquisition et d'emploi des substances ou plantes vénéneuses classées
comme stupéfiants par voie réglementaire sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
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Article
L. 628 Sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une
amende de 3800 € , ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux
qui auront, de manière illicite, fait usage de l'une des substances ou plantes
classées comme stupéfiants.
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Article
L. 628-1 Le procureur de la République pourra enjoindre
aux personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants de subir une cure
de désintoxication ou de se placer sous surveillance médicale, dans les
conditions prévues par les articles L. 355-15 à L. 355-17. L'action publique
ne sera pas exercée à l'égard des personnes qui se seront conformés au traitement
médical qui leur aura été prescrit et l'auront suivi jusqu'à son terme.
De même, l'action publique ne sera pas exercée à l'égard des personnes ayant
fait un usage illicite de stupéfiants, lorsqu'il sera établi qu'elles se
sont soumises, depuis les faits qui leur sont reprochés, à une cure de désintoxication
ou à une surveillance médicale, dans les conditions prévues par les articles
L. 355-18 à L. 355-21. Dans tous les cas prévus au présent article, la confiscation
des plantes et substances saisies sera prononcée, s'il y a lieu, par ordonnance
du président du tribunal de grande instance sur la réquisition du procureur
de la République. Les dispositions prévues aux alinéas 2 et 3 ci-dessus
ne sont applicables que lors de la première infraction constatée. En cas
de réitération de l'infraction, le procureur appréciera s'il convient ou
non d'exercer l'action publique, le cas échéant dans les conditions du premier
alinéa.
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Article
L. 628-2 Les personnes inculpées du délit prévu par
l'article L. 628, lorsqu'il aura été établi qu'elles relèvent d'un traitement
médical, pourront être astreintes, par ordonnance du juge d'instruction
ou du juge des enfants, à subir une cure de désintoxication accompagnée
de toutes les mesures de surveillance médicale et de réadaptation appropriées
à leur état. L'exécution de l'ordonnance prescrivant cette cure se poursuivra,
s'il y a lieu, aprés la clôture de l'information, les règles fixées par
l'article 148-1 (alinéas 2 à 4) du code de procédure pénale étant, le cas
échéant, applicables.
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Article
L. 628-3 La juridiction de jugement pourra, de même,
astreindre les personnes désignées à l'article précédent à subir une cure
de désintoxication, notamment en confirmant l'ordonnance visée à l'article
précédent ou en en prolongeant les effets. Dans ces deux derniers cas, cette
mesure sera déclarée exécutoire par provision à titre de mesure de protection.
Dans les autres cas, elle pourra, au même titre, être déclarée exécutoire
par provision. Lorsqu'il aura été fait application des dispositions prévues
à l'article L. 628-2 et au premier alinéa du présent article, la juridiction
saisie pourra ne pas prononcer les peines prévues par l'article L. 628.
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Article
L. 628-4 Ceux qui se soustrairont à l'exécution d'une
décision ayant ordonné la cure de désintoxication seront punis des peines
prévues à l'article L.628, sans préjudice, le cas échéant, d'une nouvelle
application des dispositions des articles L. 628-2 et L. 628-3. Toutefois,
ces sanctions ne seront pas applicables lorsque la cure de désintoxication
constituera une obligation particulière imposée à une personne qui avait
été condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise
à l'épreuve.
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Article
L. 628-5 La cure de déintoxication prévue par les
articles L. 628-2 et L. 628-3 sera subie soit dans un établissement spécialisé,
soit sous surveillance médicale. L'autorité judiciaire sera informée de
son déroulement et de ses résultats par le médecin responsable. Un décret
en Conseil d'Etat fixera les conditions dans lesquelles la cure sera exécutée.
Les dépenses d'aménagement des établissements de cure ainsi que les frais
d'hospitalisation, de cure et de surveillance médicale entraînées par l'application
des articles L. 628-1 à, L. 628-3 seront pris en charge par l'Etat. Le décret
visé ci-dessus fixera les modalités d'application de cette disposition.
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Article
L. 628-6 Lorsque le juge d'instruction ou la juridiction
saisie aura ordonné àun inculpé de se placer sous surveillance médicale
ou l'aura astreint à une cure de désintoxication, l'exécution de ces mesures
sera soumise aux dispositions des articles L. 628-2 à L. 628-5 ci-dessus,
lesquelles font exception aux articles 138 (alinéa 2 - 10°) et suivants
du code de procédure pénale en ce qu'ils concernent la désintoxication.
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Article
L. 629 Dans tous les cas prévus par l'article L. 628,
les tribunaux devront ordonner la confiscation des substances ou plantes
saisies. Cette confiscation ne pourra toutefois être prononcée lorsque le
délit aura été constaté dans une officine pharmaceutique si le délinquant
n'est que le gérant responsable, à moins que le propriétaire de l'officine
n'ait fait acte de complicité et que la détention de ces substances ou plantes
ne soit illicite.
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Article
L. 629-1 Les dispositions de l'article 706-33 du code
de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 222-49 du code pénal
sont applicables en cas de poursuites pour le délit prévu par l'article
L. 628.
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Article
L. 629-2 En cas d'infraction à l'article L. 628 du
présent code ou aux articles 222-34 à 222-39 du code pénal, le préfet peut
ordonner. pour une durée n'excédant pas trois mois, la fermeture de tout
hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle,
dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au
public ou utilisé par le public où l'infraction a été commise. Le ministre
de l'intérieur peut, dans les mêmes conditions, ordonner la fermeture de
ces mêmes lieux pour une durée pouvant aller jusqu'à un an; dans ce cas,
la durée de la fermeture prononcée par le préfet s'impute sur celle de la
fermeture prononcée par le ministre. Les mesures prévues par les deux alinéas
qui précèdent, cessent de plein droit de produire effet en cas de décision
de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. La durée de la fermeture par l'autorité
administrative s'impute sur celle de la fermeture prononcée par la juridiction
d'instruction. Le fait de contrevenir à la décision de fermeture prononcée
en application du présent article est puni de six mois d'emprisonnement
et de 50.000 francs d'amende.
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Article
L. 630 Le fait de provoquer au défit prévu par l'article
L. 628 du présent code ou à l'une des infractions prévues par les articles
222-34 à 222-39 du code pénal, alors même que cette provocation n'a pas
été suivie d'effet, ou de présenter ces infractions sous un jour favorable
est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500.000 francs d'amende. Est
puni des mêmes peines le fait de provoquer, même lorsque cette provocation
n'est pas suivie d'effet, à l'usage de substances présentées comme ayant
les effets de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Lorsque
le délit prévu par le présent article est commis par la voie de la presse
écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent
ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes
responsables.